
Les banques n’ont pas l’obligation de fouiller systématiquement l’origine des virements reçus si, en surface, tout semble en ordre. C’est la leçon nette et sèche de la Cour de cassation rendue le 14 janvier 2026. La haute juridiction confirme qu’un virement « d’apparence régulière » ne justifie pas d’enquête complémentaire, même s’il est important et inhabituel pour le titulaire du compte.
L’employée mise en cause avait détourné 260 000 euros en 13 mois. Elle avait fait parvenir à deux sociétés clientes des relevés d’identité bancaire falsifiés, renvoyant leurs paiements vers ses comptes ouverts dans deux établissements différents.
L’entreprise victime a poursuivi les banques, estimant qu’elles auraient dû relever des « anomalies apparentes » — l’ampleur et la fréquence des virements, et le fait qu’ils provenaient de donneurs d’ordre jusqu’alors inconnus — et déclencher des vérifications avant de créditer les comptes. En appel, cette thèse a emporté la conviction : les juges avaient jugé que les établissements auraient dû contrôler l’origine des fonds.
La Cour de cassation a balayé cet argument. Pour elle, la banque est tenue à une obligation de non‑ingérence dans les affaires de son client et doit inscrire au crédit un compte dès lors que son propre compte a été crédité ; elle n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine ou l’importance des sommes, ni à questionner le client, dès lors qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. En conséquence, sa responsabilité envers un tiers ne peut être engagée sur ce fondement.
La décision définit donc une limite claire au devoir de vigilance des banques : l’existence d’opérations nombreuses ou importantes n’équivaut pas, en soi, à une « anomalie apparente » imposant des contrôles supplémentaires. Autrement dit, sans signe de faux ou de fraude détectable au moment de l’opération, la banque n’est pas tenue de bloquer ou d’interroger.
Cette jurisprudence change l’équilibre entre victimes de détournement et établissements bancaires. Elle sécurise les banques face à des contestations fondées uniquement sur le montant ou la fréquence des virements, mais elle laisse les entreprises victimes avec moins d’options contre les établissements pour récupérer leurs pertes — et renvoie la responsabilité vers l’auteur du détournement ou l’employeur fautif. Décision : Cour de cassation, 14 janvier 2026, chambre commerciale, financière et économique, n°24‑19.102.